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RE G L E M E N T  G E N E R A L  D E S  E X P 0 S I T 1 0 N S
 
DISPOSITIONS GENERALES  
Art. 1. Seules, les fédérations provinciales et les sociétés locales, nationales ou les clubs spécialisés, affiliés à une Fédération Provinciale (F.P.) peuvent organiser des expositions régionales, provinciales,
     interprovinciales, nationales, internationales, des expertises et vulgarisations.
 
Art. 2. Chaque année, les F.P. introduisent à l’A.I.W. la liste complète des manifestations que les sociétés affiliées comptent organiser dans le courant de la saison d’exposition à venir.
Le règlement programme de la manifestation prévue sera envoyé, pour approbation, dans les mêmes délais, à la F.P. En outre, le règlement programme des Concours Provinciaux et interprovinciaux d’animaux reproducteurs devront être également approuvés par l’A.I.W. et transmis dans les mêmes délais. Le règlement programme des Concours Nationaux ou des expositions internationales doit être approuvé en plus par la F.N.
Celui-ci ne pourra en aucun cas être modifié après approbation sans accord des fédérations concernées.
 
Art. 3. Pour participer aux Concours Interprovinciaux, l’éleveur ne doit pas avoir pris part à un des Concours Provinciaux. 
        Un éleveur ne peut participer qu’à un seul concours Provincial.
 
Art. 4. Le règlement programme et les palmarès des manifestations doivent porter comme titre : Association Interprovinciale Wallonne des Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour ; Fédération Provinciale des Sociétés d’Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour (F.P.S.E.A.B.C. de …) le nom de la société. Ils mentionnent en plus, le nom du Dr Vétérinaire responsable du contrôle sanitaire des animaux encagés, ainsi que le comité organisateur, les membres du Jury et le nom du délégué officiel.
 
Art. 5. Le Comité Organisateur doit faciliter la mission des juges et du délégué officiel. La libre entrée aux concours et expositions doit être accordée, aux juges officiels, ainsi qu’aux membres et aux secrétaires des conseils d’administration de la F.N., de l’A.I.W, V.I V, et des F.P. Toute personne exclue de l’AIW ne peut se trouver dans nos expositions que pendant les heures d’ouverture au public.
 
Art. 6. Le premier article de tout règlement programme sera conçu comme suit. Le concours ou l’exposition est régi par le règlement général des expositions, tenu ici pour reproduit et au respect duquel les exposants se lient par leur inscription. Les concurrents peuvent réclamer le dit règlement général à l’organisateur de la manifestation. Cet article sera suivi d’articles additionnels, dans lesquels seront reproduites, aussi brièvement que possible, les dispositions des articles ci-après.
 
DIRECTIVES POUR LES EXPOSANTS.  
Art. 7. Les exposants doivent renvoyer le bulletin d’inscription qui est joint au règlement programme, dûment rempli et signé, à l’adresse indiquée, avant la date de clôture des inscriptions, fixée par le comité organisateur.
 
Art. 8. Les droits d’inscription sont exigibles en même temps que les inscriptions ou au plus tard à l’encagement et restent acquis à la société organisatrice, même si les animaux ne sont pas présents.
 
Le droit d’inscription est fixé, pour chaque exposition, par la société organisatrice. Toute infraction à la règle tombera sous l’application des mesures prévues au présent règlement.
 
Art. 9. Tous les sujets seront inscrits respectivement d’après leur qualité : mâle adulte, femelle adulte, mâle jeune, femelle jeune, dans les classes qui leur sont réservées.
 
Art. 10. On peut remplacer un sujet absent par un autre de même race, même sexe. En cas de non-respect de cette règle, le sujet recevra un zéro.
 
Art. 11. Les sujets doivent être porteurs d’une identification reconnue par l’Entente européenne. Seul le tatouage des lapins nains (excepté les béliers nains) est autorisé avec des chiffres de 5 mm. Le numéro devra être repris au bulletin d’inscription au plus tard à l’encagement. Les pigeons ayant deux bagues colombophiles ne sont pas acceptés. Les oiseaux de parc et aquatiques nés à partir de 2005 devront obligatoirement porter la bague reconnue par la F.N. Les animaux bagués AVIORNIS ne pourront pas participer aux concours provinciaux, interprovinciaux et nationaux.
      Les cobayes devront porter les clips reconnus par la F.N
Art. 12. L’exposant devra fournir à l’organisateur une copie des certificats de vaccination réglementaires en vigueur, faute de quoi les animaux ne pourront être encagés
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Art. 13. Pour pouvoir exposer en Région Wallonne l’exposant domicilié dans celle-ci devra être en possession d’une carte d’éleveur de l’A.I.W.      (Voir modalités dans le bulletin officiel)  
Art. 14. Après la mise en cage, il est défendu, même au propriétaire, de retirer un sujet de la cage sans être accompagné d’un commissaire.
 
Art. 15. La participation de l’éleveur à une exposition implique d’office la soumission au règlement général des expositions, ainsi que l’acceptation des décisions irrévocables du Dr en médecine vétérinaire et des juges.
 
III. DIRECTIVES POUR LA SOCIETE ORGANISATRICE.
 
Art. 16. Dans son règlement programme, la société organisatrice mentionne les espèces d’animaux qui sont acceptées. La société peut imposer des restrictions concernant le nombre d’animaux exposés. La participation à l’exposition peut être réservée aux membres de la société.
 
Art. 17. Le droit d’inscription est fixé, pour chaque exposition, par la société organisatrice.
 
Art. 18. Le local où se tient l’exposition, ainsi que le matériel employé seront en bon état et en rapport avec le nombre, l’espèce et la taille des sujets exposés, l’éclairage doit être suffisant.
 
Art. 19. La société organisatrice assure aux animaux la nourriture adéquate par espèce et les soins nécessaires pendant toute la durée de l’exposition. Notamment chaque cage devra être garnie d’un abreuvoir et d’une mangeoire sauf pour les lapins.
Pour les cobayes les cages de 40/40 devront être garnies de copeaux et foin et d’un plastic dur de protection.. Chaque cage de lapin sera garnie de bonne paille. Les lapins seront nourris avec un foin de qualité. Pour toutes les sections, voir les directives de l’Association Wallonne du Bien Etre Animal. Une table de jugement stable avec un emplacement pour y mettre une balance, sera mise à la disposition de chaque juge lapins et cobayes. Mettre à la disposition des juges au moins une balance. La possibilité sera toujours donnée aux juges qui le désirent, de venir avec leur table et leur balance personnelle.  
Art. 20. Aucune responsabilité n’incombe à la société organisatrice, par suite de décès, vol ou perte de sujets pendant les expositions, ainsi que des dommages accidentels qui pourraient leur arriver par n’importe quelle cause.
Il est souhaitable que l’organisateur souscrive une assurance responsabilité civile pour les juges et les visiteurs.
 
Art. 21. La société choisit elle-même un système de vente et règle les échanges. Le prix des sujets mis en vente et mentionnés dans le catalogue est le prix à payer par l’acheteur. Toutes les ventes et autres transactions doivent se faire par l’intermédiaire du secrétariat.
 Aucun sujet ne peut être retiré de la vente par son propriétaire après les jugements.
 Ce dernier peut racheter les sujets mis en vente, moyennant paiement du pourcentage prévu sur les ventes. Le prix des sujets mis en vente ne peut pas être modifié ni affiché avant la fin des jugements.
Une quittance sera remise à l’acheteur avec ses coordonnées ainsi que celle du vendeur, une copie sera gardée par le secrétariat pendant 5 ans (instructions de l’ A.F.S.C.A septembre 2018).
Art. 22. La société organisatrice peut prélever un pourcentage sur les ventes, qui se font sans responsabilité ni garantie de sa part. L’acquéreur d’un sujet doit en verser immédiatement le prix contre quittance, qui lui permettra d’enlever le sujet. Les sujets vendus restent exposés aux risques et périls de l’acquéreur.
 
Art. 23. Le remboursement des sujets vendus doit parvenir à l’exposant le plus rapidement possible au plus tard dans la quinzaine.
 
Art. 24. Les juges seront sollicités en temps utile et devront être compétents.
      Le nombre maximum d’animaux pouvant être examiné par le juge, avec une tolérance de 10% est fixé comme suit :
      Oiseaux de parc et aquatiques : 80
      Grandes volailles : 70
      Volailles naines : 70
      Pigeons : 80
      Lapins et Cobayes : 70
     La société qui n’invite pas un nombre de juges suffisant par rapport au nombre de sujets à examiner sera sanctionnée.
     Pour pouvoir satisfaire à cette directive, la composition du Jury pourra être complétée jusqu’au dernier moment.
     Le juge sera pénalisé s’il demande un supplément d’indemnité pour un surplus de sujets à juger.  En cas d’absence d’un juge, un collègue compétent pourra le remplacer.
     Les juges étrangers sont admis à faire partie du jury aux manifestations patronnées par la A.I.W., pour autant qu’il s’agit de races étrangères pour lesquelles ils sont qualifiés dans leur pays. Les juges étrangers ont les mêmes devoirs et droits que les juges belges. Le nombre de juges étrangers ne peut dépasser 1/3 du nombre total de juges demandés par discipline.
     Si un juge est responsable de la rédaction du palmarès, il ne peut juger dans celle-ci.
 
Art. 25. Si une société organisatrice fait déplacer un juge, elle doit en tout cas payer l’indemnité du jugement et les frais de déplacement.
 
Art. 26. Si une société décommande un juge, elle devra payer l’indemnité au juge décommandé, sauf en cas d’annulation de la manifestation.
 
Art. 27. La société organisatrice accueillera les juges décemment. Elle payera les juges le jour même du jugement en espèces et offrira le petit déjeuner et le dîner.
 
IV. DIRECTIVES POUR LES JUGES.
 
Art. 28. Le juge répondra à chaque invitation à juger, dans un délai d’un mois. Si le juge est empêché pour des raisons quelconques, il avertira aussitôt que possible les organisateurs. Dans la mesure du possible, il proposera un collègue remplaçant.
 
Art. 29. Les juges respectent le déroulement des activités de la société organisatrice. Ils se présentent à temps au local de l’exposition afin de pouvoir commencer les jugements à l’heure prévue. Ils ne peuvent quitter le local de l’exposition que lorsque les jugements sont terminés.
       Toutes les espèces  doivent être jugées le même jour.
 
Art. 30. Le juge apprécie les animaux selon leur valeur intrinsèque. Cette valeur est exprimée par une note chiffrée. Seul, le juge qui officie dans une exposition, prend la décision d’inscrire sur la carte de jugement que le sujet est trop agressif que pour être jugé correctement. Il peut le signaler au délégué.
 
 
 
 
 
 
 
Prédicat ;;t   Appréciation Echelle des points 97 excellent 8 points 96 extra 7 points 95 très bon 6 points 94 très bon 5 points 93 très bon 4 points 92 bon sujet 3 points 91 assez bon 2 points 90 satisfaisant 1 point 0 disqualifié ou
non classé 0 point  
     En ce qui concerne le jugement aux points pour les lapins et cobayes il y a lieu d’ajouter aux prédicats 0,5 point jusque la note 96.
Seuls les prédicats 97, 96, 95, 94 et 93 seront classés par comparaison dans la même classe : 96/1, 96/2, 95/3 ou 96/1, 95/2, 94/3 ou 95/1, 95/2, 95/3 ou 95/1, 94/2, 93/3 etc.
Par « classe », il faut entendre tous les sujets d’une même race.
Toutefois, si une même race est jugée par deux ou plusieurs juges, ces juges se concertent pour attribuer les trois meilleurs sujets.
Le juge a pour obligation de signer la carte de jugement lorsqu’il attribue l’un des prédicats, 97,96 ou 0. En outre, il mentionne le numéro d’identification du sujet.
Les juges volailles ne sont plus habilités à juger les oiseaux de parc et aquatiques. Si les juges constatent un problème de soin évident ou  de fraude évidente, ils en avertiront le délégué de l’exposition.
Art. 31. Un juge peut se faire assister par un secrétaire ou un assesseur possédant une C.E. L’A.W.B.E.A désire que les organisateurs d’exposition désignent des assesseurs (sections lapins et cobayes) capables de manipuler correctement les animaux lors des jugements. Les juges complèteront éventuellement les informations nécessaires. Ceux-ci ne peuvent assister au jugement de leurs propres animaux.
Art. 32. Il opère sans catalogue. Il ne peut jamais juger ses propres animaux, ni les animaux d’un membre de sa famille ou d’un parent. Le nom du juge, écrit lisiblement (si besoin en est, en lettres capitales) ou apposé à l’aide d’un cachet, sera mentionné sur chaque feuille de jugement. Seul le juge est habilité d’y mentionner son nom.
Art. 33. Le juge seul est responsable de son jugement. Le prédicat qu’il a attribué est irrévocable.
Art. 34. Les jugements terminés et les feuilles de jugement déposées au secrétariat, les jugements ne peuvent plus être corrigés, ni complétés. Si le juge constate qu’il a commis une erreur, il pourra rectifier sur une nouvelle carte de jugement et ceci avant la fin des jugements.
 
V. DISPOSITIONS POUR LES MESURES SANITAIRES.
 
Art. 35. Lors de l’encagement et pendant le jugement, tout sujet suspect de maladie ou contaminé de parasites sera signalé au Dr en médecine vétérinaire responsable, dont la décision est irrévocable. En cas d’absence du vétérinaire, seul le comité organisateur a le droit de juger de l’opportunité de l’enlèvement des sujets suspects de maladie. Pendant le jugement, le juge signale tout symptôme de maladie. Des frais peuvent être réclamés à l’exposant présentant des animaux malades ou présentant des signes manifestes de mauvais soins nécessitant l’intervention du vétérinaire. Tout conflit sera soumis à l’A.I.W.E.A.B.C.
 
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE DELEGUE PROVINCIAL OU INTERPROVINCIAL.
 
Art. 36. Le délégué provincial ou inter provincial désigné par l’A.I.W. ou la F.P. représente l’A.I.W. ou la F.P. et veille à la bonne observation des règlements en vigueur. Il veille surtout à :
a. La compétence des juges, concernant le jugement des races qui leur sont décernées et le nombre de sujets à examiner ;
b. La présence de personnes incompétentes ou exclues pendant le jugement ;
c. L’existence des certificats de vaccination ainsi que de la carte d’éleveur. Le délégué officiel a le droit, sur place, de statuer sur tout différend qui naîtrait entre juges et entre organisateurs et juges. En cas de désaccord, il tranchera le différend au provisoire en attendant que la F.P. se prononce sur l’affaire.
d. Le respect des règles proposées par l’A.W.B.EA.
 
Le délégué provincial ou inter provincial dressera un rapport de ses constatations en deux exemplaires, qu’il fera signer par l’organisateur et lui remettra un exemplaire. Il enverra à l’A.I.W. ou à la F.P.l’autre exemplaire et un palmarès.
 
VII. DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES DISCIPLINAIRES ET LES SANCTIONS.
 
Art. 37. Le Conseil d’Administration de l’A.I.W pourra traduire devant lui ou devant sa commission d’arbitrage et frapper suivant la gravité des faits ; de l’avertissement ou de la suspension temporaire ou de l’exclusion définitive, toute personne qui sera accusée et convaincue d’avoir fraudé ou favorisé une fraude dans une exposition ou d’avoir exposé au mépris du public, soit de l’A.I.W ou de la F.P., soit un membre de l’A.I.W ou   de la F.P., soit un juge officiel, soit le délégué officiel, soit un des organisateurs de la manifestation.
      Les sociétés affiliées s’engagent, sous peine d’exclusion, à respecter les décisions prises par L’A.I.W. en vertu de son pouvoir de police et s’en déclarent solidaires.  Tout différend, à l’exception de la fraude sera tranché en premier lieu par la F.P. En cas de désaccord, appel pourra être fait à l’A.I.W.  Les cas de fraude seront traités, directement, par l’A.I.W. et les sanctions éventuelles seront applicables à toutes les personnes vivant sous le même toit.
Art. 38. Toute personne intéressée (exposant, juge, membre du comité organisateur) peut déposer une plainte contre les cas d’erreur ou de fraude par lesquels elle se croit désavantagée. La plainte sera signée. Il ne sera pas tenu compte des accusations anonymes.
 Les plaintes ou réclamations doivent être adressées dans un délai de 8 jours après la fin de  l’exposition auprès du secrétariat de la F.P. accompagnée du versement d’une somme de 15€, qui ne sera restituée que si la plainte ou la réclamation est reconnue fondée par la F.P.
Si la plainte ou réclamation concerne le jugement, uniquement en cas de fausse interprétation des règlements, il y a lieu que le plaignant fasse constater les faits, soit par un ou des juges, soit par le délégué, soit par des organisateurs de l’exposition, avant le délogement des animaux.
Art. 39. Toute personne qui aura été frappée par le pouvoir disciplinaire de la F.P.ou de l’A.I.W., ne peut pendant la durée de sa peine, à partir de l’exclusion :
a. faire partie du comité d’une société affiliée,
b. participer aux jugements et expositions des sociétés affiliées,
c. remplir une fonction quelconque, même honorifique, aux dites manifestations.
Art. 40. L’A.I.W. pourra exclure les juges qui prêteraient leurs concours aux sociétés ou associations ayant une attitude hostile prouvée vis à vis de l’A.I.W. ou d’une F.P.
CLAUSE FINALE.
Art. 41. Des modifications du règlement général des expositions peuvent être décidées par le Conseil d’administration de l’A.I.W. sur proposition de la F.N, d’une F.P., d’une Commission Nationale ou de l’A.W.J.  Les modifications approuvées seront publiées au Bulletin Officiel et seront  immédiatement applicable.
     Approuvé en séance du Conseil d’Administration de l’A.I.W. du 3 octobre 2018..